1875 Le dimanche 16 mai, M. le Maire est autorisé par le conseil à délivrer un mandat de 79,79 F à M. le Receveur de l’Enregistrement des domaines et des timbres du canton, en remboursement des frais mis par l’Etat à la charge de la commune pour la réparation des armes des sapeurs-pompiers réintégrées dans les arsenaux en 1868.

Un incendie de peu d’importance et dont les causes sont demeurées inconnues a éclaté le 28 juin dans la salle de la mairie (aujourd’hui le 14, rue Pasteur).

Le service de la compagnie des sapeurs-pompiers est très bien organisé.

Ils ont fait bon usage de l’indemnité qui leur a été allouée en achetant des pantalons de drap bleu de qualité excellente.

REGLEMENT DU SERVICE DU CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS DE DOMONT
(décret du 29 décembre 1875)


TITRE PREMIER (Matériel)

La pompe de la commune et ses agrès sont mis à la disposition du commandant et placés sous sa responsabilité ; il en disposera pour les manœuvres et l’instruction des pompiers.

La pompe et son chariot doivent toujours être prêts à être conduits au feu et à fonctionner sans préparation. Ils sont entretenus sous la surveillance de l’officier et de la compagnie d’assurance (La Mutuelle).

Lorsque la pompe aura fonctionné dans un incendie, il sera fait une manœuvre extraordinaire, le dimanche suivant, afin que l’on puisse se rendre compte de l’état du matériel.

Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont responsables des effets qui leur ont été confiés. Ils doivent les présenter à toute réquisition et les déposer à la mairie au moment où ils cessent de faire partie du corps.

TITRE II (Exercices, manœuvres, revues)

Les manœuvres et exercices de la pompe sont obligatoires pour tout le corps, dans la tenue indiquée par l’ordre de service. Ils auront lieu ordinairement le 1er dimanche du mois, du 1er mars au 1er novembre compris.

Les hommes seront convoqués quatre jours au moins à l’avance pour chaque exercice et de façon à leur laisser la faculté d’accomplir leurs devoirs religieux.

Le commandant pourra, s’il le juge utile pour l’instruction des hommes, prescrire des exercices supplémentaires de manière à ne pas entraver le travail.

Deux revues pourront avoir lieu chaque année aux jours et heures qui seront fixés par le maire, de concert avec le commandant.
 

TITRE III (Service des incendies)

Tout homme faisant partie du corps, averti qu’un incendie éclate soit dans la commune, soit au dehors, s’empresse d’en informer le commandant et le maire.

Les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs qui sont prévenus par leurs camarades ou par le rappel des tambours ou des clairons doivent se rendre immédiatement à la remise de la pompe et y attendre les ordres de leurs chefs.

Aussitôt après chaque incendie à l’extinction duquel le Corps aura pris part, le commandant adressera au préfet du département, par l’intermédiaire de l’autorité locale, un rapport faisant connaître notamment l’importance de cet incendie. Il signalera en même temps les hommes qui s’y seraient particulièrement distingués.
 

TITRE IV (Discipline)

Tout homme faisant partie du Corps doit obéissance à ses supérieurs. Les peines disciplinaires à infliger aux sous-officiers, caporaux et sapeurs pour désobéissance, insubordination et manquement au service, etc. sont les suivantes :

1° la réprimande ;
2° la mise à l’ordre ;
3° un service hors tour ;
4° la privation totale ou partielle pendant un certain temps, des indemnités ou avantages accordés aux sapeurs-pompiers ;
5° amende de 1,50 F pour les sous-officiers, de 1,20 F pour les caporaux et 1 F pour les sapeurs ;
6° la privation du grade ;
7° l’exclusion temporaire ;
8° la radiation définitive des contrôles.
 

LE  18
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