1849 Le juillet 1849, un arrêté municipal est pris pour prévenir tout incendie.


En voici un extrait :« ART. 12 – Nul propriétaire de maisons d’habitation ou bâtiments quelconques ne pourra dorénavant construire ou réparer les couvertures en chaumes, en paille ou roseaux, et sera tenu de les couvrir en tuiles ou ardoises. Il est expressément défendu de tirer dans la rue aucun pétard ou d’allumer des feux sans permission de l’autorité, d’entrer avec de la lumière sans qu’elle soit dans une lanterne bien fermée, dans les greniers, dépôts et magasins de fourrage, granges, écuries, ainsi que d’y fumer. La visite et le ramonage des fours et cheminées auront lieu chaque année dans le courant de septembre après avoir été annoncés huit jours à l’avance.
 

« ART. 13 – Tout refus de secours ou de service en cas d’incendie, de pillage, d’arrestation de malfaiteurs sera constaté par procès-verbal et poursuivi conformément à la loi…
 

1851 Plusieurs incendies désolèrent le pays au cours des années 1846 à 1850.

Le conseil municipal lors de sa réunion du 2 février, et suite au désir de la population unanime, décide de l’achat d’une pompe à incendie et de l’organisation d’une subdivision de sapeurs-pompiers.

L’achat de la pompe se fera suite à la vente du chemin de Pigalle, la recette étant partagée comme suit :

« 1° 500 F pour la confection d’un plan général d’alignement ;
« 2° Le surplus à l’acquisition d’une pompe à incendie et accessoires. »

Le conseil allouera la somme de 25 F pour l’entretien de la pompe et des ses accessoires, somme inscrite sur le budget de 1852.
 

1852 L’arrêté pris le 28 juillet 1849, ne devait sans doute pas suffire pour éviter tout accident ou incendie puisque le 1er août 1852 le maire de la commune prend l’arrêté suivant :

« Considérant que de nombreux incendies ont eu lieu dans différentes localités du département ; qu’il importe de prendre les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour les prévenir autant que possible dans la commune, arrête :

« ARTICLE PREMIER. – Les fours devront être construits, réparés et entretenus de manière à être facilement ramonés et à éviter les dangers de feu.

« ART. 2. – Il est fait défense d’utiliser le chaume, la paille, les roseaux ou toute autre matière inflammable pour couvrir les bâtiments d’habitation ou d’exploitation. Les couvertures existant aujourd’hui pourront être entretenues, mais aucune réparation importante ne pourra y être faite.
 « ART. 3. – Il est défendu à toute personne d’approcher de la lumière sans qu’elle soit dans une lanterne bien fermée, avec une pipe allumée, un cigare ou des allumettes chimiques, des meules de grains, de paille ou de fourrage, des greniers, des dépôts de fumier, de bois, fagots, bourrées, charbon et autres matières combustibles, ainsi que des granges, écuries et étables.

« ART. 4. – Les propriétaires et locataires devront faire ramoner leurs cheminées au moins une fois l’an. Les traiteurs, aubergistes, pâtissiers, boulangers ou autres teneurs de fours, au moins quatre fois l’an.

« ART. 5. – Il est défendu de déposer dans les greniers de la braise mal éteinte.

« ART. 6. – Les boulangers et pâtissiers sont tenus d’avoir, pour éteindre leurs braises, des étouffoirs en fer ou en cuivre.

« ART. 7. – Il est défendu de faire brûler dans les cours des maisons et dans les rues, de la paille, du fumier ou des immondices quelconques.

« ART. 8. – Les dépôts de matières combustibles devront être tenus éloignés des cheminées, fours, fourneaux et forges.

« ART. 9. – Il est défendu d’établir des meules de grains, paille ou fourrages dans l’intérieur des cours, et à moins de 100 m de la voie publique. Il devra être laissé entre les meules un espace de 25 m au moins…

… »ART. 11. – Il est défendu d’allumer du feu dans les champs, à moins de 100 m des maisons, bois, bruyères, meules de grains, de paille ou de fourrage.

« ART. 12. – Il es défendu de laisser sur la voie publique du feu ou des bouts de cigares ou d’allumettes non entièrement éteints.

« ART. 13. – Il est défendu de vendre ou de transporter des allumettes chimiques ou de l’amadou, autrement que dans des boîtes bien closes. Il est également défendu de laisser ces matières fulminantes à la disposition ou la portée des enfants en dessous de seize ans.

« ART. 14. – Il est défendu de tirer, dans la commune, des coups de feu ou de pièces d’artifice.

« ART. 15. – En cas d’incendie, les habitants sont tenus de laisser puiser à leurs pompes, pièces d’eau, mares ou réservoirs.

« ART. 16. – Tout propriétaire de chevaux est tenu de les fournir à la première réquisition, pour porter ou réclamer des secours.

« ART. 17. – Les habitants dont le service est requis sont tenus de se porter au lieu de l’incendie, de prêter aide et assistance en se conformant aux ordres de l’autorité qui se trouvera présente. A la première réquisition, ils doivent apporter leurs seaux pour le service des pompes.

ART. 18. – Les contraventions seront constatées et poursuivies devant les tribunaux compétents. »
 

Jusqu’à ce jour, les procédés de lutte contre le feu étaient des plus empiriques. L’eau courante sous pression n’existait pas. Le bois, le chaume entraient pour bonne part dans la construction et la couverture des maisons. Comme moyen de défense, à défaut d’un proche cours d’eau, il y avait des puits, des mares, des abreuvoirs que le soleil d’été, parfois, tarissait. Les seaux se remplissaient individuellement après une descente et une remontée lentes, cette chaîne était faite par une population de voisins de bonne volonté non entraînés. Au bout du compte, l’incendie s’arrêtait tout simplement parce qu’il ne restait plus rien à brûler.
 
 

CREATION DE LA SUBDIVISION
DES SAPEURS-POMPIERS
 

Le lendemain des barricades de Paris, le 25 février 1848, le conseil municipal de Domont s’est réuni en réunion extraordinaire à 7 heures du matin. Le maire étant absent, l’adjoint expose « qu’en présence des tristes et graves évènements qui s’accomplissent depuis trois jours à Paris, il serait convenable de prendre quelques mesures pour prévenir l’ordre public et la sûreté des habitants ». On décide que la garde nationale tiendra en permanence un poste de vingt hommes, prêts à toute éventualité. C’est en janvier 1852 qu’une subdivision de sapeurs-pompiers est créée à Domont, celle-ci est servie par les hommes de la garde nationale du bataillon de Moisselles chargés de la lutte contre le feu et du maintien de l’ordre, grâce aux armes dont ils sont dotés et qu’ils conserveront jusqu’à la chute du Second Empire.

En dehors des services, manœuvres et incendies, il existait une quantité importante de services d’ordre, d’honneur et d’escorte. A Domont, les sapeurs-pompiers en grande tenue assistaient aux messes, aux  processions, etc. En un mot, ce sont les gardes d’honneur du maire, ils figurent toujours à la bonne place dans les manifestations.

Des concours de tir sont organisés chaque 15 août, fête de l’Assomption.

Le 8 décembre, en vertu des dispositions de la circulaire de M. le Préfet de Seine-et-Oise en date du 28 novembre 1852, la proclamation de l’empereur Napoléon III a eu lieu dans la commune de Domont. En voici les circonstances :

« Une estrade avait été élevée sur la principale place du village, place du Friche (aujourd’hui place de la République). Elle était décorée du buste de Sa M ajesté. Le conseil municipal, escorté des sapeurs-pompiers, entouré des écoles et de l’immense majorité de la population a accompagné le maire et son adjoint.

 

LE 18
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